Politique « cadeaux » & procédure RH : quels bons réflexes adopter ?

Tribune Juridique – Chef d’entreprise

La Cour d’appel d’Angers a illustré, le 29 mai 2020, la nécessité pour les employeurs de coupler la politique sur les cadeaux et invitations à des procédures RH visant à en assurer le contrôle. L’occasion de faire le point sur les bonnes pratiques à adopter dans toutes les entreprises.

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Ebl Lexington renforce son équipe propriété intellectuelle – arrivée de Christophe Glénat

Ebl Lexington confirme l’ambition et le développement de son activité en propriété intellectuelle en accueillant un nouveau senior au sein de son équipe. 

Christophe Glénat, 34 ans, rejoint en effet conjointement le cabinet et la profession d’avocat, ayant jusque-là exercé en tant que juriste au sein de grands groupes. Spécialiste du droit des marques et plus largement de la PI, Christophe a commencé sa carrière au sein de la Direction juridique du groupe BEL sur un périmètre combinant le droit des affaires et et la propriété intellectuelle, avec notamment, la gestion de portefeuilles de marques couvrant le monde entier.

Après plus de six années particulièrement formatrices et passionnantes, il découvre l’univers du luxe en rejoignant Chanel, en 2016, pour y appréhender le sujet éminemment stratégique de la lutte anti-contrefaçon et y développer des plans d’action spécifiques contre la récente tendance des copies parasitaires en Asie. Il y sera également en charge de la gestion de plusieurs portefeuilles de marques, toujours sur un périmètre international couvrant, notamment, l’Asie. 

Aujourd’hui, fort de ce parcours et de sa parfaite connaissance des rouages et besoins d’une direction juridique, il fait le choix de devenir avocat, convaincu notamment par la rencontre avec les équipes d’Ebl Lexington. 

Le département PI, animé par Laurent Levy et Michaël Piquet-Fraysse, est en effet particulièrement actif et reconnu. Ses avocats interviennent dans tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle et mettent au service de leurs clients, grands groupes et entreprises des secteurs du luxe, de la mode, de l’entertainment ou des technologies, une offre stratégique globale dédiée à la protection, à la valorisation et à la défense de leurs actifs immatériels.

Laurent Levy commente : « l’arrivée de Christophe est un vrai atout pour notre offre en PI et plus singulièrement en droit des marques. Il nous apporte sa connaissance de terrain de l’entreprise en plus de son expertise aguerrie de 10 ans en matière de gestion de portefeuille et de lutte anti-contrefaçon. Nous mettons au cœur de notre approche l’ambition de toujours mieux servir nos clients au plus près de leurs attentes. Christophe va nous aider à remplir cet objectif chaque jour un peu mieux. »

Christophe Glénat ajoute « le choix d’Ebl Lexington s’est imposé comme une évidence pour cette nouvelle étape de ma carrière. La vision dynamique et moderne de leur métier, l’approche stratégique que les avocats du cabinet déploient en matière de PI pour sécuriser et défendre les droits de leurs clients m’ont convaincu. Je suis ravi d’apporter ma pierre à ce bel édifice et très heureux de découvrir, avec cette équipe de grande qualité, l’art de défendre un dossier contentieux et, bien sûr, de plaider! ».

L’équipe PI d’Ebl Lexington rassemble aujourd’hui 6 avocats dont 2 associés.

  • Eléments biographiques

Christophe Glénat est titulaire d’un Master 1 en Droit des affaires et d’un Master 2 Droit des contrats et des pratiques commerciales de l’Université Paris XII. Il est également diplômé du CEIPI – Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (Cycle accéléré Marques / Dessins & Modèles, D.U.)

Il a exercé au sein de la Direction juridique du groupe Bel (2010-2016) puis de celle de Chanel (2016-2020) avant de rejoindre Ebl Lexington. Il est avocat depuis septembre 2020. 

 

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Ebl Lexington est classé dans le Guide – Décideurs – Capital Investissement

Guide Décideur : Capital Investissement 

Le cabinet Ebl Lexington est classé dans les pratiques suivantes :

  • Capital investissement – Opérations LBO lower mid & small-cap 
  • Capital investissement – Opérations de capital risque

Preuve d’actes de concurrence déloyale : décision inédite de la Cour de Cassation

Commentaire de la décision de principe de la Cour de Cassation, 19 mars 2020, n°19-11.323

Par une décision de principe du 19 mars 2020 (n°19-11.323), qui fait l’objet d’une triple publication (P+B+I), la Cour de Cassation donne un éclairage intéressant sur la répartition des pouvoirs respectifs entre juge des référés et juge des requêtes : « seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci ».

Si la règle en elle-même n’est pas totalement nouvelle, le contexte procédural est inédit.

Les faits et la procédure étaient les suivants : à la demande de la société de contrôle technique automobile Autovision, assistée dans la procédure au fond par Ebl Lexington Avocats, le juge des requêtes a autorisé un huissier à se rendre chez un concurrent, auquel il était reproché des actes de concurrence déloyale, pour en rechercher des preuves.

Conformément à l’ordonnance sur requête, les pièces saisies chez le concurrent étaient placées sous séquestre.

Pour obtenir la communication des pièces, la société Autovision saisissait classiquement le juge des référés du TGI Paris pour qu’il ordonne la mainlevée du séquestre.

Au cours de cette instance, le concurrent, qui n’avait toujours pas saisi le juge des requêtes d’une éventuelle demande de rétractation, sollicitait du juge des référés, à titre reconventionnel, la rétractation de l’ordonnance sur requête.

Ce dernier, estimant qu’une telle mesure relevait effectivement de son pouvoir, statuait sur cette demande (bien que la rejetant), et, par la même décision, ordonnait la mainlevée du séquestre.

Le concurrent, débouté de l’intégralité de ses demandes, interjetait appel de cette ordonnance de référé.

Devant la cour d’appel, la société Autovision sollicitait l’annulation partielle de l’ordonnance de référé pour excès de pouvoir sur la partie relative à la rétractation, et la confirmation pour le surplus.

Si la Cour de Cassation avait déjà statué dans ce sens, c’était uniquement en matière de saisie-contrefaçon (Cass. com., 21 octobre 2014, n°13-15435).

En revanche, il n’existait aucune décision antérieure équivalente rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Pour sa part, le concurrent soutenait en appel, comme il le fera à nouveau devant la Cour de Cassation, que le juge des référés et le juge des requêtes étant la même personne, à savoir le Président de la juridiction, il serait artificiel de les distinguer.

Toutefois, la cour d’appel, suivi en ce sens par la Cour de Cassation, annulait partiellement pour excès de pouvoir l’ordonnance de référé en relevant que la décision de rétractation relève « de la compétence exclusive du juge qui a rendu l’ordonnance sur requête » (CA Paris, 25 octobre 2018, RG n°18/02635).

Par conséquent, la règle posée par la Cour de Cassation dans l’arrêt précité du 21 octobre 2014 en matière de saisie-contrefaçon est désormais plus largement applicable à toutes les mesures d’instruction in futurum avec ce nouvel arrêt de la Haute cour.

La crise facilite les closings dématérialisés

Option Finance – Interview d’Arnaud Demont

Publication de l’article : « La crise facilite les closings dématérialisés » d’Anaïs Trebaul. 

Ebl Lexington Avocats est heureux d’y avoir contribué au travers de l’interview d’Arnaud Demont qui a livré son témoignage sur les changements induits par la crise et sur les pratiques du cabinet.