Politique « cadeaux » & procédure RH : quels bons réflexes adopter ?

Tribune Juridique – Chef d’entreprise

La Cour d’appel d’Angers a illustré, le 29 mai 2020, la nécessité pour les employeurs de coupler la politique sur les cadeaux et invitations à des procédures RH visant à en assurer le contrôle. L’occasion de faire le point sur les bonnes pratiques à adopter dans toutes les entreprises.

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Ebl Lexington renforce son équipe propriété intellectuelle – arrivée de Christophe Glénat

Ebl Lexington confirme l’ambition et le développement de son activité en propriété intellectuelle en accueillant un nouveau senior au sein de son équipe. 

Christophe Glénat, 34 ans, rejoint en effet conjointement le cabinet et la profession d’avocat, ayant jusque-là exercé en tant que juriste au sein de grands groupes. Spécialiste du droit des marques et plus largement de la PI, Christophe a commencé sa carrière au sein de la Direction juridique du groupe BEL sur un périmètre combinant le droit des affaires et et la propriété intellectuelle, avec notamment, la gestion de portefeuilles de marques couvrant le monde entier.

Après plus de six années particulièrement formatrices et passionnantes, il découvre l’univers du luxe en rejoignant Chanel, en 2016, pour y appréhender le sujet éminemment stratégique de la lutte anti-contrefaçon et y développer des plans d’action spécifiques contre la récente tendance des copies parasitaires en Asie. Il y sera également en charge de la gestion de plusieurs portefeuilles de marques, toujours sur un périmètre international couvrant, notamment, l’Asie. 

Aujourd’hui, fort de ce parcours et de sa parfaite connaissance des rouages et besoins d’une direction juridique, il fait le choix de devenir avocat, convaincu notamment par la rencontre avec les équipes d’Ebl Lexington. 

Le département PI, animé par Laurent Levy et Michaël Piquet-Fraysse, est en effet particulièrement actif et reconnu. Ses avocats interviennent dans tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle et mettent au service de leurs clients, grands groupes et entreprises des secteurs du luxe, de la mode, de l’entertainment ou des technologies, une offre stratégique globale dédiée à la protection, à la valorisation et à la défense de leurs actifs immatériels.

Laurent Levy commente : « l’arrivée de Christophe est un vrai atout pour notre offre en PI et plus singulièrement en droit des marques. Il nous apporte sa connaissance de terrain de l’entreprise en plus de son expertise aguerrie de 10 ans en matière de gestion de portefeuille et de lutte anti-contrefaçon. Nous mettons au cœur de notre approche l’ambition de toujours mieux servir nos clients au plus près de leurs attentes. Christophe va nous aider à remplir cet objectif chaque jour un peu mieux. »

Christophe Glénat ajoute « le choix d’Ebl Lexington s’est imposé comme une évidence pour cette nouvelle étape de ma carrière. La vision dynamique et moderne de leur métier, l’approche stratégique que les avocats du cabinet déploient en matière de PI pour sécuriser et défendre les droits de leurs clients m’ont convaincu. Je suis ravi d’apporter ma pierre à ce bel édifice et très heureux de découvrir, avec cette équipe de grande qualité, l’art de défendre un dossier contentieux et, bien sûr, de plaider! ».

L’équipe PI d’Ebl Lexington rassemble aujourd’hui 6 avocats dont 2 associés.

  • Eléments biographiques

Christophe Glénat est titulaire d’un Master 1 en Droit des affaires et d’un Master 2 Droit des contrats et des pratiques commerciales de l’Université Paris XII. Il est également diplômé du CEIPI – Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (Cycle accéléré Marques / Dessins & Modèles, D.U.)

Il a exercé au sein de la Direction juridique du groupe Bel (2010-2016) puis de celle de Chanel (2016-2020) avant de rejoindre Ebl Lexington. Il est avocat depuis septembre 2020. 

 

Découvrez son profil

Ebl Lexington est classé dans le Guide – Décideurs – Capital Investissement

Guide Décideur : Capital Investissement 

Le cabinet Ebl Lexington est classé dans les pratiques suivantes :

  • Capital investissement – Opérations LBO lower mid & small-cap 
  • Capital investissement – Opérations de capital risque

Preuve d’actes de concurrence déloyale : décision inédite de la Cour de Cassation

Commentaire de la décision de principe de la Cour de Cassation, 19 mars 2020, n°19-11.323

Par une décision de principe du 19 mars 2020 (n°19-11.323), qui fait l’objet d’une triple publication (P+B+I), la Cour de Cassation donne un éclairage intéressant sur la répartition des pouvoirs respectifs entre juge des référés et juge des requêtes : « seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci ».

Si la règle en elle-même n’est pas totalement nouvelle, le contexte procédural est inédit.

Les faits et la procédure étaient les suivants : à la demande de la société de contrôle technique automobile Autovision, assistée dans la procédure au fond par Ebl Lexington Avocats, le juge des requêtes a autorisé un huissier à se rendre chez un concurrent, auquel il était reproché des actes de concurrence déloyale, pour en rechercher des preuves.

Conformément à l’ordonnance sur requête, les pièces saisies chez le concurrent étaient placées sous séquestre.

Pour obtenir la communication des pièces, la société Autovision saisissait classiquement le juge des référés du TGI Paris pour qu’il ordonne la mainlevée du séquestre.

Au cours de cette instance, le concurrent, qui n’avait toujours pas saisi le juge des requêtes d’une éventuelle demande de rétractation, sollicitait du juge des référés, à titre reconventionnel, la rétractation de l’ordonnance sur requête.

Ce dernier, estimant qu’une telle mesure relevait effectivement de son pouvoir, statuait sur cette demande (bien que la rejetant), et, par la même décision, ordonnait la mainlevée du séquestre.

Le concurrent, débouté de l’intégralité de ses demandes, interjetait appel de cette ordonnance de référé.

Devant la cour d’appel, la société Autovision sollicitait l’annulation partielle de l’ordonnance de référé pour excès de pouvoir sur la partie relative à la rétractation, et la confirmation pour le surplus.

Si la Cour de Cassation avait déjà statué dans ce sens, c’était uniquement en matière de saisie-contrefaçon (Cass. com., 21 octobre 2014, n°13-15435).

En revanche, il n’existait aucune décision antérieure équivalente rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Pour sa part, le concurrent soutenait en appel, comme il le fera à nouveau devant la Cour de Cassation, que le juge des référés et le juge des requêtes étant la même personne, à savoir le Président de la juridiction, il serait artificiel de les distinguer.

Toutefois, la cour d’appel, suivi en ce sens par la Cour de Cassation, annulait partiellement pour excès de pouvoir l’ordonnance de référé en relevant que la décision de rétractation relève « de la compétence exclusive du juge qui a rendu l’ordonnance sur requête » (CA Paris, 25 octobre 2018, RG n°18/02635).

Par conséquent, la règle posée par la Cour de Cassation dans l’arrêt précité du 21 octobre 2014 en matière de saisie-contrefaçon est désormais plus largement applicable à toutes les mesures d’instruction in futurum avec ce nouvel arrêt de la Haute cour.

La crise facilite les closings dématérialisés

Option Finance – Interview d’Arnaud Demont

Publication de l’article : « La crise facilite les closings dématérialisés » d’Anaïs Trebaul. 

Ebl Lexington Avocats est heureux d’y avoir contribué au travers de l’interview d’Arnaud Demont qui a livré son témoignage sur les changements induits par la crise et sur les pratiques du cabinet.

 

Ebl Lexington avocats conseille les associés de la société Lixoft dans le cadre de son acquisition par Simulation Plus Inc.

Ebl Lexington avocats conseille les associés de la société Lixoft dans le cadre de son acquisition par Simulation Plus Inc.

Ebl Lexington avocats conseille les associés de la société Lixoft dans le cadre de son acquisition par Simulation Plus Inc.

Ebl Lexington avocats a conseillé les associés de la société française Lixoft, spécialisée dans la conception de logiciels d’analyses et de modélisations appliqués au développement de traitements pharmaceutiques, dans le cadre de son acquisition par Simulation Plus Inc., société cotée au Nasdaq (SLP).

L’opération ayant été finalisée pendant la crise sanitaire, sa réalisation a intégralement eu lieu à distance. La transaction a ainsi été conclue virtuellement et la documentation contractuelle a été signée via une plateforme de signature électronique.

La société Lixoft, fondée en 2011 est issue du programme de recherche de l’INRIA. Lixoft est spécialisée dans la conception de logiciels de modélisation et simulation statistiques appliqués au développement de traitements pharmaceutiques. Leur produit offre des solutions, notamment pour analyser les résultats des analyses des essais cliniques et préclinique., permettant ainsi aux utilisateurs de réduire le coût et d’augmenter le taux de réussite du développement de nouveaux traitements.

Fondée en 1996 et basée en Californie, Simulation Plus Inc. figure parmi les plus importants fournisseurs mondiaux de logiciels de simulation et de modélisation appliquées à la recherche scientifique, et particulièrement à la recherche de l’industrie pharmaceutique.

Cette acquisition développe la force de frappe de la société Simulation Plus Inc. et devrait lui permettre d’offrir à ses clients des logiciels complémentaires aux offres existantes, amplifiant ainsi sa gamme de services et sa présence en Europe.

Ebl Lexington avocats conseillait les associés de la société Lixoft sur les aspects corporate de l’opération avec Arnaud Demont, Associé, Xavier Bourdet et Lucas Leroux. Le cabinet Monceau Tax & Legal, Mazyar Mortazavi, était quant-à-lui en charge des aspects fiscaux de la transaction.

Simulation Plus Inc. était accompagnée par une équipe pluridisciplinaire du cabinet EY Société d’Avocats menée par Virginie Lefebvre-Dutilleul, associée, et Louisa Igoudjil, Senior Manager, avec Nadia Hamdaoui et Annaëlle Derhy sur les aspects M&A, Éric Verron, associé, Thibaud Boucharlat, Senior Manager, et Ségolène Cotadze sur les aspects fiscaux ; Caroline Dirat, directeur associée, Jean-Christophe Courrège et Charlotte Debiemme sur les aspects de droit social. Pour finir, Vincent Robert et Brice Lepagnot sont intervenus sur les problématiques IP/IT et Data-Protection de la transaction.

Simultation Plus Inc était également accompagnée par le cabinet Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP sur les aspects de droit américain de l’opération

Ebl Lexington obtient la reconnaissance judiciaire de la renommée des marques du Groupe Bonpoint sans sondage d’opinion

Tribunal de Grande Instance de Nanterre – 19 décembre 2019

Ebl Lexington obtient la reconnaissance judiciaire de la renommée des marques du Groupe Bonpoint sans sondage d’opinion.

Depuis quelques années, le sondage d’opinion est progressivement devenu une pièce décisive dans le contentieux de la contrefaçon, notamment afin de prouver le caractère notoire ou renommée d’une marque. 

Ainsi, un nombre important de décisions rejette le caractère notoire ou renommée d’une marque, « faute pour le demandeur de rapporter la preuve objective, notamment par sondage, du degré de connaissance de la marque par le public concerné par les produits considérés ». 

Pourtant, il n’existe aucune obligation légale à verser au débat un tel sondage, souvent onéreux à réaliser pour la victime de la contrefaçon.

Le département Propriété intellectuelle du cabinet Ebl Lexington se félicite d’avoir obtenu le 19 décembre 2019 une décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre reconnaissant la renommée des marques verbales et figuratives du groupe Bonpoint malgré l’absence au dossier d’un sondage d’opinion.

Les magistrats ont considéré que les autres éléments de preuves apportées par le demandeur, tels que les investissements promotionnels ou l’exposition médiatique des marques, étaient suffisants pour établir la renommée de la marque alléguée de contrefaçon. 

Cette décision est désormais insusceptible d’appel.    

L’e-réputation : un mal 2.0

 « Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais des hommes ; si je le viole et que je me parjure, puissé-je avoir un sort contraire ». En concluant son illustre serment par ces quelques mots, Hippocrate ne concevait certainement pas l’avènement des nouveaux moyens de communication faisant peser sur les épaules des professionnels, 24 siècles plus tard, le lourd fardeau de la critique 2.0, souvent acerbe, la plupart du temps anonyme. Cachés derrière le chétif anonymat d’une adresse IP ou d’un compte utilisateur, certains internautes ne se privent pas pour saper la réputation d’autrui.

Médecins, huissiers ou avocats font fréquemment les frais de commentaires diffamatoires, injurieux ou dénigrants diffusés sur des sites spécialisés, des forums ou sur les fiches « My Google Business ». Il suffit d’entrer le nom d’un professionnel dans le moteur de recherche pour voir apparaître un encadré contenant son adresse, ses horaires d’ouverture, son numéro de téléphone, mais surtout, des avis laissés par les internautes, parfois empreints d’une poésie quelque peu revêche.

Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir en obtenant la suppression totale et définitive de ces fiches auprès de Google ? Certains professionnels l’ont tenté, en s’engouffrant dans la brèche du caractère illicite du traitement des données personnelles des professionnels par Google, non sans un certain succès, du moins dans un premier temps. La jurisprudence majoritaire considère que le nom du professionnel et ses coordonnées sont bien des données à caractère personnel, susceptibles en principe d’opposition. Sur ce fondement, le Tribunal de commerce de Paris, précurseur, a ordonné à Google de faire cesser l’association automatique entre le nom du plaignant – galeriste – et les termes « faux César » – dans la fonction prédictive « Google Suggest » du moteur éponyme (Tcom Paris, 28 janvier 2014). Le TGI de Paris suivait le même raisonnement en jugeant que l’envoi à des professionnels de courriels de prospection commerciale sans leur approbation caractérisait une utilisation illégale de données à caractère personnel du professionnel, justifiant la suppression de sa fiche « My Google Business » (TGI Paris, 6 avril 2018). Néanmoins, peu de temps après, le même TGI de Paris faisait volte-face en jugeant que le consentement au traitement des données n’avait pas à être recueilli si le traitement était justifié par un intérêt légitime, comme celui notamment « d’information du consommateur » (TGI Paris, 12 avril 2019) ou encore « l’accès rapide des internautes à des informations pratiques sur les professionnels de santé » (TGI de Paris, 11 juillet 2019). L’ensemble de ces décisions s’accordent pour relever que le professionnel ne peut valablement se retrancher derrière un droit d’opposition à géométrie variable, en diffusant par exemple spontanément des informations sur sa fiche Doctolib tout en refusant qu’elles apparaissent simultanément sur une fiche « My Google Business ». Moralité : si l’anonymat est possible, il doit être total.   

Reste donc la possibilité de solliciter la suppression au cas par cas des commentaires litigieux. La plupart du temps, pour les propos les plus véhéments, Google peut déjà avoir fait droit à la demande amiable de suppression. À défaut, il faut identifier l’auteur des propos en obtenant du juge la levée de l’anonymat. Ensuite, une fois l’auteur identifié, reste à caractériser l’abus dans l’expression. Les juridictions ont de plus en plus tendance à restreindre la possibilité d’obtenir le déréférencement ou le blocage de contenus pouvant porter atteinte à la réputation. Pour refuser de supprimer, les juges opposent l’opinion subjective des internautes (TGI de Paris, 11 juillet 2019), l’intérêt des avis mêmes négatifs pour établir un débat avec le praticien (CA Paris, 22 mars 2019) ou bien encore le « libre jeu de l’usage des systèmes de notation et d’avis (…)  [qui offre] une vision objective du praticien par les avis des patients antérieurs de celui-ci » (TGI de Metz, 16 juillet 2019).

Quid des faux avis, ceux laissés par des internautes qui n’ont jamais été en relation avec le professionnel dont ils prétendent pourtant critiquer la prestation ? Répondent-ils réellement d’un intérêt d’information ou même d’une opinion subjective ? La jurisprudence actuelle, tel un placebo, n’est aujourd’hui d’aucun secours contre ce mal 2.0.

 

  • Avec l’aide de Romain Soustelle, Master 2 au CEIPI, Strasbourg